La réforme issue de la loi du 22 avril 2024 a reconnu l’acquisition de congés payés pendant les arrêts maladie non professionnelle, dans la limite de vingt-quatre jours par période de référence. Une incertitude persistait toutefois quant à la prise en compte des congés acquis antérieurement et reportés. Par un arrêt du 21 janvier 2026, la Cour de cassation apporte une clarification déterminante en affirmant que le plafond doit s’apprécier période par période, sans intégrer les congés issus des années précédentes. Cette décision sécurise le calcul des droits à congés payés et structure désormais la pratique des employeurs comme les revendications des salariés.

La reconnaissance de l’acquisition de congés payés pendant les périodes d’arrêt maladie non professionnelle constitue l’une des évolutions majeures du droit du travail récent. La loi du 22 avril 2024 a posé un principe nouveau, assorti d’un plafonnement annuel à vingt-quatre jours ouvrables. Toutefois, son application pratique a rapidement soulevé des interrogations, notamment lorsque le salarié disposait déjà de congés acquis au titre de périodes antérieures et reportés. Par un arrêt du 21 janvier 2026, la Cour de cassation est venue préciser les modalités exactes de calcul de ce plafond. Cette décision apporte une clarification essentielle pour les salariés comme pour les employeurs, en imposant une appréciation distincte pour chaque période de référence.
Pendant de nombreuses années, le droit français considérait que l’arrêt maladie d’origine non professionnelle ne permettait pas l’acquisition de congés payés. Cette approche a progressivement été remise en cause au regard des exigences issues du droit de l’Union européenne, qui consacre un droit annuel incompressible à quatre semaines de congés payés.
Afin d’assurer la conformité du droit interne avec ces principes, le législateur est intervenu par la loi du 22 avril 2024. Celle-ci a modifié le Code du travail en assimilant à du temps de travail effectif certaines périodes d’absence, parmi lesquelles figurent désormais les arrêts de travail pour maladie non professionnelle [[C. trav., art. L. 3141-5, 7°]].
Cette assimilation ouvre droit à une acquisition de congés payés pendant l’arrêt maladie. Toutefois, ce droit n’est pas illimité. Le texte prévoit expressément que l’acquisition est fixée à deux jours ouvrables par mois d’absence, dans la limite maximale de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence [[C. trav., art. L. 3141-5-1]].
Ainsi, la réforme consacre un équilibre entre la protection du salarié et la maîtrise des conséquences financières pour l’employeur.
La particularité de la loi du 22 avril 2024 tient à son application rétroactive. Les nouvelles règles s’appliquent aux périodes courant depuis le 1er décembre 2009, sous réserve des décisions de justice devenues définitives et des accords collectifs plus favorables [[Loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, art. 37 II]].
Cette rétroactivité a provoqué une multiplication des demandes de rappel de congés payés formulées par les salariés ayant connu des arrêts maladie non professionnels sur les années passées.
Toutefois, le législateur a introduit un mécanisme de plafonnement destiné à éviter une reconstitution illimitée des droits. Il est ainsi précisé que, pour chaque période de référence, le nombre total de jours de congés ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables, après prise en compte des jours déjà acquis pour cette même période selon l’ancien droit.
La difficulté est née de l’interprétation de cette dernière précision : fallait-il inclure dans ce plafond les congés acquis lors de périodes antérieures et reportés, ou seulement ceux acquis au titre de la période considérée ?

Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, une salariée avait été placée en arrêt maladie non professionnelle sur plusieurs mois, répartis entre deux périodes de référence successives.
À la rupture de son contrat de travail, elle sollicitait un rappel d’indemnité compensatrice de congés payés, en se fondant sur la réforme de 2024.
L’employeur faisait valoir que le plafond de vingt-quatre jours devait être apprécié globalement, en intégrant :
Le conseil de prud’hommes avait accueilli la demande de la salariée en procédant à un calcul global sur l’ensemble de la période d’arrêt.
L’employeur a alors formé un pourvoi en cassation, estimant que cette méthode méconnaissait les textes applicables.
Par son arrêt du 21 janvier 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation censure le raisonnement des juges du fond et pose un principe déterminant :
« Ne sont pas pris en compte, pour le calcul des vingt-quatre jours ouvrables dont bénéficie le salarié absent pour cause de maladie pendant la période de référence, les congés payés acquis antérieurement à cette période et reportés faute d’avoir été exercés. » [[Cass. soc., 21 janv. 2026, n° 24-22.228]]
La Cour en déduit que :
Cette solution consacre une lecture littérale et protectrice des textes issus de la réforme.
L’un des apports majeurs de la décision réside dans la méthode de calcul imposée aux juridictions et aux employeurs.
Il ne saurait être procédé à une appréciation globale couvrant plusieurs années. Il convient au contraire de :
Les congés reportés issus de périodes antérieures ne peuvent venir réduire le nombre de jours acquis pour une nouvelle période.
Cette approche garantit que le salarié bénéficie effectivement de son droit annuel au repos, indépendamment de la gestion antérieure de ses congés.
La position adoptée par la Cour de cassation s’inscrit pleinement dans la logique du droit de l’Union européenne, qui impose aux États membres de garantir un droit effectif à quatre semaines de congés payés par an.
La finalité du congé payé est de permettre au salarié de se reposer et de préserver sa santé. Cette finalité serait compromise si les droits d’une période pouvaient être neutralisés par l’existence de congés antérieurs non consommés.
En refusant toute forme de plafonnement interannuel global, la Cour affirme que chaque période de référence doit être envisagée comme une source autonome de droits.
Il s’agit d’une conception dynamique du droit au repos, détachée des contingences liées aux reports de congés.
Pour les salariés, la portée de la décision est particulièrement favorable.
Ils peuvent désormais se prévaloir des principes suivants :
La décision conforte ainsi la possibilité d’agir sur le fondement de la loi du 22 avril 2024 pour des périodes antérieures, sous réserve des décisions devenues définitives.
Elle sécurise juridiquement les demandes des salariés et limite les interprétations restrictives susceptibles de leur être opposées.
Pour les employeurs, l’arrêt impose une adaptation des pratiques de calcul des droits à congés payés.
Ils doivent désormais :
Les services RH et les gestionnaires de paie doivent intégrer cette jurisprudence dans leurs outils et leurs procédures afin d’éviter des erreurs susceptibles de donner lieu à des contentieux prud’homaux.
La décision contribue ainsi à renforcer l’exigence de rigueur dans la gestion des droits sociaux des salariés.
Publié au Bulletin, l’arrêt du 21 janvier 2026 présente une portée normative forte. Il a vocation à servir de référence pour l’ensemble des juridictions prud’homales saisies de litiges relatifs à l’acquisition de congés payés pendant les arrêts maladie non professionnels.
Il fixe trois axes directeurs :
Cette clarification permet d’unifier les pratiques et de réduire l’insécurité juridique née de la réforme de 2024.
L’arrêt du 21 janvier 2026 marque une étape importante dans la construction d’un régime cohérent des congés payés en cas d’arrêt maladie non professionnelle.
Il articule de manière équilibrée :
La décision illustre le rôle central de la jurisprudence dans l’interprétation des réformes sociales récentes et dans la sécurisation des relations de travail.
En affirmant que le plafond de vingt-quatre jours de congés payés s’apprécie période par période, sans tenir compte des congés acquis antérieurement et reportés, la Cour de cassation consacre une interprétation protectrice et cohérente du droit au repos.
Cette solution garantit l’effectivité du droit annuel à congés payés en cas d’arrêt maladie non professionnelle, tout en offrant aux employeurs un cadre clair de calcul.
Elle constitue désormais une référence incontournable pour l’ensemble des acteurs du droit du travail, appelés à intégrer cette jurisprudence dans leurs pratiques et leurs raisonnements.

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