La Cour de cassation confirme, dans un arrêt du 17 septembre 2025, que les difficultés économiques justifiant un licenciement peuvent être établies par des éléments autres que les indicateurs strictement listés par la loi. Cette décision marque une évolution importante : elle redonne au juge un pouvoir d’appréciation étendu, plus adapté aux réalités économiques des entreprises confrontées à des conjonctures exceptionnelles.


Par un arrêt rendu le 17 septembre 2025 (n° 24-12.213), la chambre sociale de la Cour de cassation confirme une tendance jurisprudentielle déjà amorcée : le juge n’est pas strictement lié aux indicateurs économiques énumérés par l’article L.1233-3 du Code du travail pour apprécier la réalité du motif économique d’un licenciement.
Il peut, dans le cadre de son pouvoir souverain, retenir tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés, dès lors qu’il permet d’en établir le caractère réel, sérieux et durable.
Cette décision, passée relativement inaperçue, mérite pourtant une attention particulière. Elle éclaire la frontière mouvante entre le cadre légal fixé par la loi Travail du 8 août 2016 et la liberté d’appréciation du juge du fond.
Depuis la réforme de 2016, l’article L.1233-3 du Code du travail définit précisément les motifs économiques pouvant justifier un licenciement.
Les difficultés économiques doivent être caractérisées par l’évolution significative d’au moins un des indicateurs suivants :
Ce dernier critère, souvent relégué au second plan, introduit une marge d’interprétation importante. Il permet au juge de s’extraire du strict carcan comptable pour apprécier la situation économique dans sa globalité : contexte sanitaire, perte d’un client majeur, restructuration interne ou charges devenues disproportionnées peuvent ainsi être pris en compte.
Dans l’affaire commentée, une salariée licenciée pour motif économique contestait la réalité des difficultés invoquées par son employeur, la société Alu Glace.
La cour d’appel de Bourges (22 décembre 2023) avait constaté que, si la société ne démontrait pas une baisse continue du chiffre d’affaires sur plusieurs trimestres, elle subissait néanmoins une détérioration significative de ses résultats.
Les juges du fond avaient relevé :
Ils avaient en outre observé la persistance de la dégradation au premier semestre 2021, excluant le caractère purement conjoncturel des difficultés.
Pour la salariée, ces éléments ne suffisaient pas : selon elle, la loi impose que les difficultés soient démontrées par les indicateurs listés, à savoir une baisse durable des commandes ou du chiffre d’affaires, ou des pertes d’exploitation effectives.
La Cour de cassation rejette le pourvoi : le juge du fond, rappelle-t-elle, n’est pas tenu de s’enfermer dans les indicateurs légaux, dès lors qu’il fonde sa décision sur des éléments objectifs, cohérents et vérifiables.
La haute juridiction réaffirme ici un principe bien connu mais parfois sous-estimé : le juge conserve un pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve.
Autrement dit, la loi encadre la démonstration des difficultés, mais elle ne restreint pas la liberté d’analyse du juge.
Ainsi, la Cour de cassation valide l’approche de la cour d’appel qui s’était fondée sur :
Ce raisonnement s’inscrit dans une jurisprudence constante :
L’arrêt du 17 septembre 2025 confirme donc une interprétation pragmatique de la loi : les indicateurs économiques servent de balises, non de frontières.

L’enjeu de cette décision dépasse la simple question des preuves. Elle traduit une vision économique et dynamique du droit du travail.
Les difficultés d’une entreprise ne se lisent pas toujours dans ses bilans : certaines tensions de trésorerie ou déséquilibres structurels peuvent précéder la chute des indicateurs.
Le juge, dans cette logique, se place dans une approche préventive : il admet que des signaux faibles (recul du résultat, baisse ponctuelle d’activité, perte d’un client stratégique) puissent justifier des mesures d’anticipation, y compris un licenciement économique.
Cette souplesse favorise une sécurité juridique pour l’employeur, qui n’est plus obligé d’attendre une situation déficitaire ou une baisse durable du chiffre d’affaires pour agir. Mais elle exige, en contrepartie, une justification rigoureuse et une documentation complète du contexte économique.
Les employeurs doivent retenir plusieurs enseignements :
Cette jurisprudence illustre la dualité du droit du licenciement économique :
Le juge se positionne ainsi comme arbitre de la réalité économique, non comme simple contrôleur de conformité comptable. Il ne s’agit plus d’opposer rigueur juridique et logique économique, mais de concilier les deux au service d’un objectif commun : la sincérité du motif.
L’arrêt du 17 septembre 2025 consacre une approche pragmatique du licenciement pour motif économique.
S’il confirme l’importance des indicateurs légaux, il en relativise la portée en rappelant que toute preuve objective de difficultés réelles, sérieuses et durables peut être prise en compte.
Cette lecture plus souple de l’article L.1233-3 du Code du travail s’inscrit dans une volonté d’adapter le droit du travail aux réalités économiques.
Pour les entreprises, elle ouvre la voie à une anticipation raisonnée des difficultés.
Pour les salariés, elle préserve le contrôle du juge, garant d’une utilisation sincère et proportionnée du motif économique.
Ainsi, le droit du travail, loin d’être figé, continue d’évoluer à la frontière du droit et de l’économie — un équilibre subtil que le juge, une fois encore, contribue à préserver.
Pour accompagner les entreprises dans l’interprétation de ces évolutions jurisprudentielles, les cabinets d’avocats en droit du travail à Versailles jouent un rôle essentiel en matière de conseil stratégique et de sécurisation des procédures.
La notion de difficultés économiques est définie à l’article L.1233-3 du Code du travail.
Elle recouvre plusieurs situations objectives pouvant justifier un licenciement pour motif économique, parmi lesquelles :
Ce dernier point, souvent méconnu, permet au juge d’élargir son analyse au-delà des simples indicateurs chiffrés. Il peut ainsi tenir compte d’événements extérieurs (crise sanitaire, hausse brutale du coût des matières premières, perte d’un client stratégique) ou de données structurelles affectant durablement l’équilibre économique de l’entreprise.
En somme, les difficultés économiques ne se limitent pas à un déficit comptable : elles englobent tout contexte démontrant une atteinte sérieuse et durable à la santé financière de l’entreprise.
Non. La Cour de cassation, dans son arrêt du 17 septembre 2025 (n° 24-12.213), rappelle que le juge n’est pas tenu de se limiter aux indicateurs listés par la loi.
S’il constate que les éléments produits (comptes annuels, bilans intermédiaires, trésorerie, plan de charge, pertes de clients, etc.) permettent d’établir la réalité et la gravité des difficultés, il peut les retenir même s’ils ne figurent pas expressément dans les critères légaux.
Cette souplesse vise à éviter une lecture purement arithmétique du droit du licenciement économique. Le juge exerce son pouvoir souverain d’appréciation et analyse la situation dans son ensemble, y compris des éléments contextuels tels que :
L’employeur doit être en mesure de démontrer par des éléments objectifs, vérifiables et datés que l’entreprise traverse une période de tension financière réelle.
Les documents attendus par le juge peuvent comprendre :
L’important est de démontrer une logique économique cohérente : le licenciement ne doit pas être une décision d’opportunité, mais une mesure nécessaire pour assurer la survie ou la compétitivité de l’entreprise.
Dans l’arrêt Alu Glace, la Cour a jugé suffisants des éléments combinés — baisse de chiffre d’affaires de 10 %, recul du résultat d’exploitation de 30 %, diminution des loyers — pour établir la réalité des difficultés.
Pas nécessairement. La baisse doit être significative, réelle et durable.
L’article L.1233-3 du Code du travail impose une baisse sur plusieurs trimestres consécutifs selon la taille de l’entreprise (un à quatre trimestres). Une fluctuation isolée ou conjoncturelle ne suffit donc pas.
Cependant, la jurisprudence admet que d’autres critères peuvent corroborer une situation économique dégradée, même en l’absence d’une baisse prolongée :
Autrement dit, la baisse du chiffre d’affaires n’est qu’un indicateur parmi d’autres : c’est la cohérence globale du diagnostic économique qui prime.
Avant toute mesure de licenciement, l’employeur doit s’assurer que la situation économique remplit bien les conditions légales et jurisprudentielles. Plusieurs précautions sont recommandées :
Enfin, il est conseillé de faire auditer la situation par un avocat en droit du travail dans les Yvelines ou un expert-comptable avant toute procédure, afin de s’assurer que les difficultés sont réelles et durables, et que la documentation produite sera suffisante en cas de contentieux.

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