Le salarié convoqué à un entretien préalable s’interroge souvent sur ses droits : doit-il obligatoirement s’y présenter, peut-il refuser, et quelles en seraient les conséquences sur la procédure de licenciement ? Le refus est légal et n’est jamais fautif, mais il soulève des enjeux stratégiques et juridiques qu’il convient d’examiner avec précision. Cet article présente les règles applicables, les limites du refus et les implications concrètes pour le salarié comme pour l’employeur.


La convocation à un entretien préalable au licenciement est un moment déterminant dans le processus disciplinaire. Elle marque le point de départ formel de la procédure et doit permettre au salarié d’être informé des faits reprochés et d’exposer sa version. Pourtant, de nombreux salariés s’interrogent : suis-je obligé d’y assister ? Que se passe-t-il si je refuse ? Mon absence peut-elle être retenue contre moi ? L’employeur doit-il reporter l’entretien ?
Le droit du travail apporte des réponses claires, mais la jurisprudence récente a précisé plusieurs zones d’ombre, notamment en cas d’empêchement médical ou d’absence injustifiée. Cet article propose une analyse exhaustive, croisant le point de vue du salarié et celui de l’employeur, pour comprendre les conséquences réelles d’un refus d’entretien préalable et adopter la meilleure stratégie.
Le Code du travail (article L.1232-2) impose à l’employeur d’organiser un entretien préalable avant tout licenciement individuel pour motif personnel.
Cette obligation ne concerne que l’employeur.
Aucune norme juridique n’impose au salarié d’être présent.
Ainsi, le salarié peut :
Cette liberté est reconnue par une jurisprudence constante : l’absence à l’entretien préalable ne constitue ni faute, ni insubordination, ni obstacle à la poursuite de la procédure.
Pour autant, ce choix doit être pesé, car l’entretien préalable demeure un moment clé permettant parfois de modifier la suite de la procédure ou d’atténuer la sanction.
Lorsque le salarié ne se présente pas, l’employeur doit :
La procédure reste entièrement régulière dès lors que :
Le droit ne conditionne jamais la validité de la procédure à la présence du salarié.
C’est la convocation qui déclenche la garantie procédurale, pas la présence.
Le salarié qui refuse l’entretien :
La Cour de cassation considère depuis longtemps que l’absence à l’entretien ne constitue ni faute, ni manquement contractuel, et que l’employeur ne peut tirer un avantage juridique de cette absence.
C’est un point crucial, souvent mal compris.
Refuser l’entretien et être empêché d’y assister sont deux réalités différentes.
Le salarié peut invoquer un empêchement médical. Mais la jurisprudence distingue clairement :
L’arrêt maladie ne suffit pas.
Un arrêt maladie est un arrêt de travail, pas une impossibilité de se déplacer ou de participer à un entretien.
Depuis l’arrêt du 5 novembre 2025 ([[Cass. soc., 5 nov. 2025, n°24-13.092]]), l’employeur doit impérativement reporter l’entretien lorsque le salarié démontre :
Dans ce cas :
Ainsi, le salarié ne peut exiger un report que dans des circonstances médicales strictement établies.

Le refus est légal, mais ne doit pas être décidé sans mesurer l’impact sur la stratégie globale.
L’employeur doit s’assurer que la convocation :
Toute irrégularité impose une nouvelle convocation.
Le jour J :
Après l’entretien, qu’il ait ou non eu lieu avec le salarié, l’employeur peut finaliser son analyse et notifier la sanction dans le délai légal.
Avant la lettre de licenciement, l’employeur doit éviter :
Sinon, on tombe dans un licenciement verbal, lourdement sanctionné.
Les juridictions prud’homales ont une position constante :
Les conseillers prud’homaux sont même fréquemment attentifs au fait que certains salariés s’abstiennent parce qu’ils se sentent intimidés ou en situation de fragilité.
Certains salariés ne regardent pas :
Même en refusant l’entretien, il est recommandé d’envoyer un écrit posant sa version.
En cas d’impossibilité réelle, il faut impérativement fournir un certificat adapté.
Un salarié stressé peut écrire des messages maladroits ou incohérents.
Le refus n’a aucune incidence sur la sanction.
Un entretien préalable peut parfois modifier profondément la sanction finale.
Le salarié peut :
L’écrit est souvent plus précis et structuré qu’un échange oral.
Admis par la jurisprudence si les conditions techniques permettent de s’exprimer convenablement.
Très utile en cas de relation dégradée mais également pour obtenir un compte rendu de la part du conseiller qui pourra servir de pièce / preuve dans l'éventualité d'un contentieux.
Uniquement si le certificat est explicite.
Ces alternatives peuvent concilier protection et expression.
Un salarié écrit : « Je ne viendrai pas. »
Procédure régulière.
Procédure régulière dès lors que la convocation est valide.
Refus possible, procédure maintenue.
Report obligatoire.
Délai d’un mois reparti à zéro.
Licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Licenciement verbal.
Non.
Aucune disposition du Code du travail n’impose la présence du salarié à l’entretien préalable. Cette étape est une obligation pour l’employeur, pas pour le salarié. Le refus de se présenter, qu’il soit explicite ou non, n’a aucune conséquence disciplinaire et ne peut pas être assimilé à une faute.
L’entretien préalable constitue une garantie procédurale offerte au salarié, mais la loi ne le contraint pas à s’exprimer oralement. Il reste libre de venir, de ne pas venir, d’envoyer un écrit, ou de déléguer ses observations à une personne l’assistant.
Le refus du salarié n'empêche jamais l’employeur de poursuivre la procédure.
Si la convocation a été envoyée dans les formes légales (délai de 5 jours, mentions obligatoires, LRAR ou remise en main propre), l’employeur peut :
L’employeur ne peut tirer aucun avantage du refus, mais il n’a pas l’obligation de reconvoquer sauf impossibilité prouvée (ex. : justification médicale sérieuse).
L’entretien préalable reste valable même si le salarié n’y participe pas. Le salarié ne peut pas invoquer son absence pour faire annuler la procédure.
Non.
Le refus ou l’absence du salarié ne peut pas être interprété comme :
Les juridictions prud’homales apprécient les faits reprochés au salarié au regard des preuves fournies par l’employeur. Le refus d’assister à l’entretien ne joue aucun rôle dans cette appréciation.
Toutefois, en pratique, ne pas être présent prive le salarié d’une possibilité d’expliquer sa version. Cela peut rendre plus difficile la contestation ultérieure, non pour des raisons juridiques, mais pour des raisons probatoires et stratégiques.
Jamais.
Le fait de ne pas se présenter à un entretien préalable ne peut :
Toute sanction prise en raison du refus serait annulable et constituerait un usage abusif du pouvoir disciplinaire.
Non, sauf exception.
Par principe, l’employeur n’a aucune obligation de reconvoquer le salarié lorsque celui-ci refuse, ne répond pas ou ne se présente pas. La procédure continue normalement.
Exception :
L’employeur doit reconvoquer uniquement en cas d’impossibilité réelle et légitime (hospitalisation, impossibilité médicale de se déplacer, documentée et établie avant l’entretien).
Dans ce cas, le report s’impose juridiquement car il serait contraire au principe des droits de la défense de tenir l’entretien sans permettre au salarié empêché d’y participer.
Non.
Un arrêt maladie ne vaut pas automatiquement impossibilité de se présenter à un entretien préalable. C’est une idée reçue très fréquente.
Seule compte l’impossibilité médicale de se déplacer ou de participer à l’entretien, qui doit être explicitement mentionnée dans un certificat médical.
Exemples :
Si le salarié transmet un simple arrêt maladie ne mentionnant rien de tout cela, l’employeur peut maintenir l’entretien, même si le salarié est en arrêt.
Le salarié doit :
Si ces conditions sont réunies, le report s’impose à l’employeur.
L’arrêt du 5 novembre 2025 confirme que l’employeur doit reporter lorsqu’il a connaissance d’un empêchement légitime.
Oui, et c’est même recommandé dans de nombreux cas.
Le salarié peut transmettre :
L’employeur doit prendre en compte cet écrit dans son appréciation et l'intégrer au dossier disciplinaire.
Cette option permet au salarié d’exposer sa défense sans être présent physiquement.
Oui, à condition :
La visioconférence est admise par la jurisprudence et constitue souvent une solution intermédiaire entre la présence physique et l’absence totale.
Oui.
Le droit à l’assistance s’exerce :
Un conseiller du salarié ou un avocat peut aider à :
Non.
Le refus n’a aucun effet suspensif.
L’employeur peut notifier la lettre dans le délai d’un mois après l’entretien, que le salarié y ait assisté ou non.
Seul un report validé pour impossibilité médicale décale la procédure.
Oui. Et c’est même ce que prévoit le droit du travail.
L’employeur doit simplement :
L’entretien “tenu en l’absence du salarié” est parfaitement conforme.
Non.
L’employeur ne peut pas utiliser le refus pour justifier un licenciement disciplinaire, ni pour ajouter un grief.
Toute décision fondée sur le refus serait irrégulière.
Oui, ce refus est parfaitement légal.
Nombre de salariés choisissent de ne pas se rendre à l’entretien :
Ce motif n’a aucun impact juridique.
Absolument.
Le fait d’avoir refusé l’entretien ou d’avoir été absent :
Le juge apprécie les faits, pas la présence à l’entretien.
Cela dépend des objectifs du salarié et du contexte.
Le refus peut être pertinent :
En revanche, venir peut être préférable :
La stratégie dépend donc du dossier.
Un avocat peut aider à déterminer la meilleure option.
Ce n’est pas obligatoire.
Mais il est recommandé :
Cela permet d’éviter tout malentendu et de constituer un dossier propre.
Non juridiquement, mais oui humainement.
Les juges ne tiennent pas compte du refus d’entretien.
En revanche :
l’employeur peut regretter l’absence d’échange.
Cela n’a pas d’impact juridique, mais peut avoir une portée relationnelle ou stratégique.

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